pollution atmosphérique les transports n'ont aucune incidence

Publié le par labrousse

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Canicule l'escroquerie médiatique

Le seuil de 120 µg/m3 d'air sur 8h de 12h à 20h en Heure d'ete n'est toujours pas appliqué

La recommandation 1432 du Conseil de l’Europe et les recommandations de l'OMS sur l'Ozone sont obligatoires depuis le traite de Lisbonne par son article 218-3 TFUE, lorsque l’Union a exercé ses compétences, la position européenne est définie par un mandat que le Conseil de l’Union européenne confie à la Commission européenne, et sur le fondement duquel cette dernière négocie au nom de l’Union européenne.

Base juridique

Articles 11 et 191 à 193 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (traité FUE). L’Union européenne est compétente pour intervenir dans tous les domaines de la politique environnementale, tels que la pollution de l’air et de l’eau, la gestion des déchets et le changement climatique. Son champ d’action est limité par le principe de subsidiarité et l’exigence d’unanimité au sein du Conseil dans les domaines de la fiscalité, de l’aménagement du territoire, de l’affectation des sols, de la gestion quantitative des ressources hydrauliques, du choix des sources d’énergie et de la structure de l’approvisionnement en énergie.

 

Circulaire du 18/06/04 relative aux procédures d’information et de recommandation et d’alerte et aux mesures d’urgence (Abrogée)

(BOMEDD n° 16 du 30 août 2004)

Texte abrogé par l'instruction du 24 septembre 2014  (circulaires.legifrance.gouv.fr)

NOR : DEVP0430230C

Le ministre de l’écologie et du développement durable à Mesdames et Messieurs les préfets de département ; Monsieur le préfet de police de Paris ; Mesdames et Messieurs les préfets de région (pour information).

Textes sources :

Articles L. 221-1L. 221-6L. 223-1 et L. 223-2 du code de l’environnement ;

Décret n° 98-360 du 6 mai 1998 relatif à la surveillance de la qualité de l’air et de ses effets sur la santé et sur l’environnement, aux objectifs de qualité de l’air, aux seuils d’alerte et aux valeurs limites modifié par les décrets n° 2002-213 du 15 février 2002 et n° 2003-1085 du 12 novembre 2003 ;

Arrêté du 17 août 1998 relatif aux seuils de recommandation et aux conditions de déclenchement de la procédure d’alerte ;

Arrêté du 11 juin 2003 relatif aux informations à fournir au public en cas de dépassement ou de risque de dépassement des seuils de recommandation ou des seuils d’alerte ;

Mots-clés : pics de pollution de l’air, procédure d’information et de recommandation, procédure d’alerte, mesures d’urgence, ozone.

Publication : Bulletin officiel.

L’épisode de canicule que la France a connu durant l’été 2003 a été doublé d’une pollution par l’ozone exceptionnelle, qui a touché l’ensemble de l’Europe. Des concentrations élevées d’oxydes d’azote, proches du seuil d’alerte et de particules fines ont par ailleurs été constatées.

Ces événements ont rappelé que, même si les émissions de polluants sont en baisse constante dans beaucoup de secteurs depuis déjà plusieurs années, l’action en vue d’améliorer la qualité de l’air doit être poursuivie et intensifiée. Cela est d’autant plus important que les conséquences tant sanitaires qu’écologiques de la pollution sont connues et de mieux en mieux documentées. La pollution de l’air constitue par ailleurs une des préoccupations environnementales les plus fortes pour les Français, particulièrement en milieu urbain.

Dans ce contexte, le « plan air » présenté en conseil des ministres le 5 novembre 2003 précise que la politique de l’air doit en premier lieu viser à la réduction continue des émissions mais rappelle aussi la nécessité d’un renforcement des actions à court terme de réduction des émissions de polluants et de l’amélioration de l’information de la population lors des pics de pollution.

Ces deux derniers points font l’objet de la présente circulaire, qui aborde : les niveaux réglementaires et les seuils par polluant, les conditions de déclenchement des procédures, incluant la prise en compte de prévisions de qualité de l’air, l’information de la population et les mesures d’urgence sectorielles à mettre en œuvre. La présente circulaire intègre les dispositions du décret du 12 novembre 2003 portant transposition de la directive relative à l’ozone ainsi que les améliorations du dispositif prévues dans le plan air du 5 novembre 2003, et tient compte des avancées techniques relatives à la surveillance.

En vous appuyant sur la présente circulaire, je vous invite à mettre à jour le dispositif actuel prévu dans votre département - ou à une échelle plus vaste le cas échéant - pour lutter contre les pointes de pollution, en particulier pour le polluant ozone, tant en ce qui concerne le déclenchement du niveau d’information et de recommandation et du niveau d’alerte, les périmètres d’application des nouvelles mesures et les mesures elles-mêmes.

A cet effet, vous voudrez bien instaurer par arrêté un plan d’actions de niveau départemental en application de l’article L. 223-1 du code de l’environnement. Si le contexte local s’y prête, vous pourrez être amené à prévoir une instance interdépartementale, voire interrégionale de coordination des actions en cas de pollution étendue à l’ozone qui selon le cas pourra se concrétiser par un arrêté interpréfectoral à l’instar de ce qui existe déjà dans certaines régions.

D’une manière générale, les dispositions qui suivent concernent les polluants réglementés que sont le dioxyde de soufre, le dioxyde d’azote et l’ozone. Vous trouverez en annexe I, pour votre information, quelques indications relatives à l’origine des principales formes de pollutions atmosphériques.

I. Les niveaux réglementaires et les seuils par polluants

La gestion et la lutte contre les pointes de pollution interviennent à deux niveaux réglementaires de procédure. En fonction du contexte opérationnel et en liaison notamment avec l’organisme en charge du réseau de surveillance de la qualité de l’air, les conditions et les modalités d’une « mise en vigilance » des services administratifs et techniques avec éventuellement mise en astreinte des différents moyens de commandement et des équipes techniques, peuvent être précisées à votre niveau. Cette situation de vigilance ne donne lieu à aucune information ou action vis-à-vis de la population.

I.1. Le niveau « d’information et de recommandation »

En vertu du décret n° 98-360 du 6 mai 1998 modifié, les seuils d’information et de recommandation correspondent à un niveau de concentration de substances polluantes dans l’atmosphère au-delà duquel une exposition de courte durée a des effets limités et transitoires sur la santé de catégories de la population particulièrement sensibles.

Ils sont définis à l’annexe I de ce décret et rappelés ci-dessous :

  • dioxyde de soufre : 300 µg/m3 en moyenne horaire ;

  • dioxyde d’azote : 200 µg/m3 en moyenne horaire ;

  • ozone : 180 µg/m3 en moyenne horaire (1).

Le niveau « d’information et de recommandation » implique la mise en œuvre des actions d’information de la population, de diffusion des recommandations sanitaires du Conseil supérieur d’hygiène publique de France (cf. annexe III) ainsi que de diffusion de recommandations comportementales (à titre individuel, pour le secteur tertiaire et/ou industriel).

(1) Une information renforcée de la population, essentiellement en ce qui concerne les recommandations sanitaires, sera mise en œuvre dès le dépassement ou le risque de dépassement du seuil de : 240 µg/m3 d’ozone en moyenne horaire.

I.2. Le niveau « d’alerte »

En vertu de l’article L. 221-1 du Code de l’environnement, les seuils d’alerte correspondent à un niveau de concentration en substances polluantes dans l’atmosphère au-delà duquel une exposition de courte durée présente un risque pour la santé humaine ou de dégradation de l’environnement et à partir duquel des mesures d’urgence doivent être prises.

Ils sont définis à l’annexe I du décret n° 98-360 du 6 mai 1998 modifié et rappelés ci-dessous :

  • dioxyde de soufre : 500 µg/m3 en moyenne horaire dépassé pendant 3 heures consécutives ;

  • dioxyde d’azote : 400 µg/m3 en moyenne horaire ou 200 µg/m3 en moyenne horaire si la procédure d’information et de recommandation a été déclenchée la veille et le jour même et que les prévisions font craindre un nouveau risque de déclenchement pour le lendemain ;

  • ozone : seuils d’alerte pour la mise en œuvre progressive de mesures d’urgence :

    • 1er seuil : 240 µg/m3 en moyenne horaire dépassé pendant 3 heures consécutives ;

    • 2e seuil : 300 µg/m3 en moyenne horaire dépassé pendant 3 heures consécutives ;

    • 3e seuil : 360 µg/m3 en moyenne horaire.

Le niveau « d’alerte » implique, outre les actions prévues au niveau d’information et de recommandation, des mesures réglementaires qui peuvent être mises en œuvre de manière progressive en fonction des différents éléments caractérisant l’épisode de pollution. Il s’agit de mesures de restriction ou de suspension des activités concourant à l’élévation du niveau de concentration de la substance polluante considérée, comme des mesures de réduction des émissions des sources fixes et mobiles.

II. Le déclenchement des procédures

II.1. Évaluation du dépassement ou risque de dépassement des seuils

Le déclenchement des procédures relatives aux niveaux d’information et de recommandation et d’alerte résultera en général soit du constat de dépassement, soit du risque de dépassement des seuils rappelés au I.

Les modalités de déclenchement des procédures doivent prendre en compte l’exposition des populations. En particulier, le déclenchement de la procédure d’alerte doit être prévu lorsque les dépassements prévus ou constatés d’un seuil d’alerte concernent un territoire qui, du fait de son étendue et de sa densité de population, justifie la mise en place de mesures contraignantes. A contrario, un dépassement sur un territoire non peuplé (par exemple, une zone montagneuse) ne devrait pas conduire à déclencher la procédure d’alerte et donc mettre en œuvre des mesures d’urgence.

Compte tenu des délais nécessaires à l’activation des procédures, notamment de la procédure d’alerte, dus à la nécessité d’une information préalable de la population par les médias et à la mise en place des mesures prévues, il est souhaitable que les déclenchements s’appuient sur des prévisions de dépassement des seuils dès lors que cela est possible (cf. ci-après paragraphe II.2).

Le risque de dépassement sera évalué à l’aide d’outils de prévision de la qualité de l’air lorsque cela est possible. Il pourra également être considéré qu’un tel risque de dépassement existe dès lors qu’a été constaté un dépassement prolongé du seuil inférieur, qui pourra être selon le cas le seuil d’information et de recommandation ou un seuil d’alerte, et que la poursuite de ce dépassement est prévue.

Le constat du dépassement d’un seuil reposera sur l’évaluation de la qualité de l’air, qui pourra être le résultat de mesures en stations fixes ainsi que d’estimations par modélisation. Concernant la prise en compte des mesures réalisées par stations fixes, une pondération sera effectuée à partir des valeurs fournies par les capteurs dits de fond et celles des capteurs dits de proximité, en privilégiant les capteurs de fond.

Vous fixerez les modalités de déclenchement des procédures en fonction des moyens mis en œuvre pour l’évaluation de la qualité de l’air. Si celle-ci est basée uniquement sur des résultats de mesure en stations fixes, le dépassement devra avoir été constaté à moins de trois heures d’intervalle sur au moins deux stations, dans les agglomérations de plus de 250 000 habitants. Si d’autres moyens d’évaluation de la qualité de l’air sont mis en œuvre et que leur utilisation a été validée sur la zone considérée, les modalités de déclenchement devront prendre en compte les informations qu’ils fournissent ; dans ces conditions, le constat du dépassement sur deux stations ne sera pas nécessairement une condition du déclenchement des procédures.

En application de l’article L. 223-1, il vous appartient de prendre « des mesures propres à limiter l’ampleur et les effets de la pointe de pollution sur la population ». Ces mesures seront décidées en fonction des niveaux de pollution prévus ou constatés localement.

Toutefois, lors d’épisodes de pollution par l’ozone liés à des phénomènes de grande ampleur, comme celui rencontré au cours de l’été 2003, seules des mesures de réduction des émissions prises sur un territoire suffisamment étendu (une partie ou la totalité du territoire national) sont efficaces pour en limiter l’intensité. Aussi dans une telle situation, vous pourrez être invités par le ministre de l’écologie et du développement durable à mettre en œuvre des mesures d’urgence, indépendamment des niveaux constatés ou prévus localement, afin de réduire la pollution subie dans d’autres régions. Pour l’ozone, des procédures d’alerte doivent donc être instaurées au niveau de tous les départements, même si le risque d’un dépassement des seuils d’alerte est considéré comme négligeable dans certains d’entre eux.

II.2. La prévision locale et nationale

La prévision de la qualité de l’air apporte une information primordiale pour la gestion des pics de pollution. Le développement récent de modèles de prévision plus fiables, notamment pour l’ozone, permet d’envisager leur utilisation plus systématique pour améliorer l’efficacité de l’information des recommandations sanitaires et des mesures d’alerte. Ceci explique les modalités de déclenchement des procédures décrites au II.1, intégrant ces progrès.

 

 

 

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