Le Gouvernement autorise le braconnage en toute impunité

Publié le par labrousse

Le Gouvernement autorise le braconnage en toute impunité

La chasse a 8 est une infraction et un delit merci a la Préfectorale de Papon heure d’été 1942

Le LEVER et le COUCHER DU SOLEIL sont les heures vraies de lever et de coucher du Soleil.

Les heures de DEBUT et FIN DU CREPUSCULE comprennent le crépuscule civil, lorsque le centre du disque solaire est 6 degrés sous l'horizon, et le crépuscule nautique, lorsque le centre du disque solaire est 12 degrés sous l'horizon. Pour les observatoires, les tableaux donnent le crépuscule astronomique, lorsque le centre du disque solaire est 18 degrés sous l'horizon, et le crépuscule nautique.

Rappel : La chasse n'est ouverte que le jour. Le jour est légalement défini comme commençant une heure avant le lever du soleil et se terminant une heure après son coucher au chef lieu du département. La chasse commence 1h après le lever du soleil sauf pour les oiseaux migrateurs a poste fixe

En Heure d'ete nous avons 2h d'avance sur le soleil C'est a dire la chasse doit commencée à 9h heure de petain ordonnances du 3 juillet 19432 et Ordonnance du 9 août 1944 Les prefets sont des braconniers de l'Etat Français

Article L,225,5 du code rural

3l6 REVUE GÉNÉRALE D*ADMINISTRATION

«)UR D'APPEL DE PARIS

(»5 avril 1913) CHASSE. — HEURE PERMISE. — LEVER DU SOLEIL. — CLARTÉ DU JOUR.

La loi du 3 mai 1844 qui, dans son article 3, a limité au « jour » le droit de chasser, a employé ce mot, non pas dans son sens astronomique, mais dans sa signification la plus usuelle, la plus large, en laissant aux tribunaux, à ce point de vue, un entier pouvoir d'appréciation.

En conséquence, dans le cas où un gendarme, rédacteur d'un procès-verbal pour délit de chasse avant l'heure permise, a déclaré qu'au moment du fait incriminé, il faisait clair et qu'on y voyait à chasser, bien que le soleil ne fût pas encore levé, il y a lieu de renvoyer purement et simplement le prévenu des fins de la poursuite.

Cette solution résulte de l'arrêt suivant, rendu sur les réquisitions de M. l'avocat général Frémont :

La Cour,

Considérant qu'il résulte des travaux préparatoires de la loi du 3 mai 1844, notamment des délibérations des rapporteurs devant la Chambre, que l'article 9 de cette loi, qui a limité au « jour » le droit de chasser, a employé le mot jour, non pas dans son sens astronomique, mais dans sa signification la plus usuelle, la plus large, en laissant aux tribunaux, à ce point de vue, un entier pouvoir d'appréciation;

Considérant que cette interprétation de l'article 9 est celle qui prévaut dans la doctrine et dans la jurisprudence;

Considérant que, en l'espèce, le gendarme Lemoine, rédacteur du procès-verbal, â précisé devant les premiers juges que, au moment du fait incriminé (27 octobre, 6H 0 5 du matin), bien que le soleil ne fût pas encore levé, « on y voyait à chasser, il faisait clair »; que, dans ces circonstances, Laurin n'a pas enfreint, en réalité, la prohibition légale de la chasse pendant la nuit;

Par ces motifs,

Infirme le'jugement dont est appel,

Renvoie Laurin des fins de la prévention sans dépens.

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